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Centre Anti-Huissiers

 

 

Mémorandum

 

Des actes " saisissants ":
les dérives chez les huissiers de justice.

 

 

Bonjour,


Vous trouverez ci dessous un Mémorandum à propos "des dérives dans les pratiques des huissiers de justice". Ce Mémorandum m'est parvenu via Thierry MARTIN, Président de l'ASBL DIGNITAS qui a soutenu ce projet et qui nous a fait part de ces informations, merci à Dignitas... :)

Pour le Centre Anti-Huissiers il apparaît que cette démarche est puissante, ainsi que les différents soutiens qui adhèrent à ce Mémorandum et le cautionnent. Bravo et merci pour cet action que le CA-H soutien par le coeur n'étant pas une ASBL, sans quoi le CA-H y aurait souscrit volontiers.

Il est temps, en effet, que les autorités prennent leurs responsabilités et actent à leur tour les conseils avisés des gens de terrain, pour le profit de tou(te)s.

Si vous souhaitez le document tel que je l'ai reçu, cliquez ici, il est sous Word (format .rtf, environ 160 Ko).

 


Mémorandum

Des actes " saisissants ":
les dérives chez les huissiers de justice

 


Coordination :

Verbruikersateljee


Organisation :

CAW Archipel
Dignitas
Grepa
CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs)
Vlaams Centrum Schuldbemiddeling
Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
Welzijnszorg


Soutien :

Magda De Meyer (sp.a)
Tom Dehaene (CD&V)
Karine Lalieux (PS)
Zoë Genot (Ecolo)


Avril 2007


I. Introduction :

Ces dernières années, les associations de lutte contre la pauvreté et les organisations d'aide aux personnes, telles que les services de médiation des dettes, constatent de plus en plus de dérives dans les pratiques des huissiers de justice. Il s'agit tant de comportements liés au recouvrement amiable (le plus souvent des lettres de rappel) que de certains agissements lors de la saisie de biens. Bien que beaucoup d'huissiers soient conscients des problèmes et réalisent qu'il serait utile
d’améliorer leur image, les changements sur le terrain restent limités.

Ces plaintes ne sont pas nouvelles et ont déjà été signalées à plusieurs reprises. Ainsi, le Vlaams Centrum Schuldbemiddeling a encore regroupé, fin 2006, quelques plaintes récurrentes pour les transmettre à la Ministre de la Justice, à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique et aux chambres d'arrondissement (les organisations professionnelles des huissiers de justice par arrondissement judiciaire). Hormis la ministre, seules quatre chambres d'arrondissement ont réagi (en général de manière formelle).

Les plaintes doivent être considérées sous deux aspects :

Bien que les huissiers de justice soient surtout connus pour leurs compétences classiques et légales en matière de saisies de biens, on observe, ces dernières années, qu’un nombre croissant d’huissiers procèdent au recouvrement de sommes par voie amiable et ce, en dehors de toute procédure judiciaire ou de tout titre exécutoire. C’est ce qu’on appelle le recouvrement de dettes à l'amiable. Les professionnels du terrain, et en particulier les services de médiation des dettes, constatent régulièrement en matière de recouvrement amiable des pratiques d'huissiers de justice dont la légitimité est discutable ou qui méritent à tout le moins un examen plus approfondi.

La saisie des biens d’une personne, quant à elle, est une mission pour laquelle les huissiers de justice disposent d’un monopole légal. Elle est de plus en plus vécue comme une mesure archaïque. Nombre de personnes sont d'avis que la saisie est tellement dénigrante qu'elle devrait être évitée au maximum.



II. Quelques plaintes récurrentes :

 

1. Les huissiers de justice en tant que bureaux de recouvrement :

De nombreux huissiers de justice acceptent des demandes de clients pour lesquelles ils procèdent au recouvrement de dettes sans que celui-ci soit basé sur un titre exécutoire. Ce faisant, ils sortent des missions pour lesquelles ils ont un monopole légal et entrent en compétition avec les bureaux de recouvrement.

Les activités extrajudiciaires de recouvrement sont réglementées par la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable de dettes du consommateur. Néanmoins, les huissiers de justice qui se lancent sur dans cette voie du recouvrement amiable estiment ne pas être soumis à toutes les dispositions légales qui sont d'application pour les bureaux de recouvrement.

Sur le terrain, les pratiques suivantes sont souvent constatées lors du recouvrement amiable de dettes par des huissiers de justice:

Dans les lettres de rappel, nous lisons presque toujours que le non-paiement donnera lieu à une procédure judiciaire (assignation devant le tribunal) et que les frais de cette procédure seront à charge du destinataire de la lettre. Pourtant, seul le juge peut condamner la partie qui est dans son tort au paiement des frais. Compte tenu du fait que beaucoup de débiteurs refusent de payer parce qu'ils contestent la créance, le verdict qui résultera d'une éventuelle procédure judiciaire n’est jamais assuré.

Ex.: Dans une lettre de rappel un huissier de justice réclame le paiement de coûts de GSM impayés (347,64 euros), majorés des frais de mise en demeure (60,62 euros) et d'une indemnisation. En voici un extrait:

" FAUTE DE REACTION POSITIVE, nous avons L’ INSTRUCTION D’ENTAMER DE MANIERE IRREVOCABLE UNE PROCEDURE JUDICIAIRE A VOTRE CHARGE. Les frais de cet acte et de ceux de l’exécution forcée d’un jugement positif peuvent être estimés à au moins 650 euros !!! "

La question est de savoir si de telles formulations ne sont pas contraires à l’interdiction de toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement (art. 3, §2, deuxième tiret de la loi du 20 décembre 2002).

Lors du recouvrement amiable de dettes, les huissiers de justice comptabilisent à charge du consommateur des frais non négligeables, il s’agit soit de frais qui sont prévus par leurs tarifs (ex " lettre de sommation "), soit des frais qui ne sont même pas prévus dans leurs tarifs (ex. "Frais bureau", "frais d'administration", etc.). Or, il est interdit aux bureaux de recouvrement de faire de même. En effet, la loi leur interdit expressément de demander une quelconque compensation au consommateur autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des engagements contractuels (art. 5 de la loi du 20 décembre 2002). Cette disposition ne s'applique pas aux recouvrements amiables par des huissiers de justice dans l'exercice de leur fonction.

Ex.: L'exemple ci-dessous, repris d'une lettre de mise en demeure, illustre à quel point le montant final peut augmenter en ajoutant les différents frais:



Les lettres de mise en demeure contiennent souvent une énumération de toute sorte de postes dont le débiteur ne peut pas vérifier l'origine ni contrôler comment sont calculés ces montants. Le plus souvent, on se limite à l'énumération des différents postes sous des dénominations telles que "montant principal", "intérêts", "frais de rappel", "droits de recouvrement”, etc. Concernant les intérêts, comme les intérêts débiteurs par exemple, il n'est pas expliqué quel est le taux d'intérêt appliqué, ni quelle est la période (nombre de jours) pour laquelle ces intérêts sont calculés.

A l’opposé, les bureaux de recouvrement ont l'obligation de faire précéder le recouvrement amiable d’une mise en demeure par écrit, qui doit contenir diverses mentions obligatoires (art. 6, loi du 20 décembre 2002). Elle doit notamment donner une description claire et une justification des montants qui sont réclamés au débiteur. Cette disposition n'est pas davantage applicable aux huissiers de justice dans le cadre du recouvrement amiable.

Quand des huissiers de justice procèdent au recouvrement amiable de dettes, ils utilisent leur propre papier à lettre pour les mises en demeure. Sur l'entête de ces lettres, il est évidemment indiqué que l'expéditeur est un huissier de justice. Beaucoup de consommateurs sont intimidés par cette mention. Peu de personnes savent que les huissiers de justice ne peuvent pas recourir à des mesures d’exécution forcée (saisie) dans la phase de règlement à l'amiable. Le plus souvent, les lettres de rappel ne mentionnent d'ailleurs pas qu'il s'agit d'un recouvrement amiable.

 

Nous plaidons pour que les huissiers de justice qui pratiquent le recouvrement amiable de dettes soient tenus de respecter toutes les dispositions reprises dans la loi du 20 décembre 2002, à l'exception de l'inscription obligatoire auprès du SPF Economie. Cela signifie que les règles suivantes seront d'application pour tous les huissiers de justice qui recouvrent des dettes à l'amiable:

- L’interdiction de demander une compensation quelconque au consommateur, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des engagements contractuels (art. 5).

- L’obligation d’envoyer une mise en demeure écrite au début du recouvrement amiable, avec mentions obligatoires (comme notamment une description claire et une justification des sommes demandées – art. 6).

- L'information obligatoire lors de visites à domicile (art. 7).

- Le respect des dispositions de la loi du 20 décembre 2002 par les huissiers de justice qui pratiquent le recouvrement amiable de dettes doit également être contrôlé par la Direction Générale Contrôle et Médiation du SPF Economie.
Pour conclure, l'huissier de justice doit expliquer de manière claire au consommateur qu'il agit tout à fait en dehors de ses missions en matière de saisies. L'interdiction légale de créer une confusion quant à la qualité de l’intervention de l’huissier doit être clarifiée dans la loi.

 

 

 

2. La saisie :


Des saisies non rentables :

Lorsque les biens ont peu de valeur, le rendement d’une vente publique suite à une saisie mobilière suffira à peine à couvrir les frais de la saisie (principalement les frais et honoraires de l’huissier de justice). Dans une telle situation, d’un point de vue économique, toute l'opération se révèle inutile. Ni le créancier, ni le débiteur n'en tirent le moindre profit. Le créancier n'obtient même pas le paiement partiel de ce qui lui est dû. Quant au débiteur, il peut même devoir faire face à des frais supplémentaires.

Une solution possible pourrait être de mettre à charge du créancier le risque d'une procédure de saisie inutile. Aujourd'hui, l’article 1024 du Code judiciaire stipule que les frais d'une procédure de saisie sont à charge de la personne chez qui les biens sont saisis. A l’heure actuelle, le débiteur qui est victime d’une saisie inutile, disproportionnée ou abusive doit aller en justice s’il souhaite se retourner contre l’huissier de justice ou le créancier et leur réclamer des dommages et intérêts.

Une exception à l’article 1024 CJ pourrait être introduite pour les cas où les frais de la saisie ne sont pas couverts par le rendement de cette saisie. Les frais de cette saisie " inutile " resteraient alors automatiquement et de plein droit à charge de celui qui a demandé de procéder à la vente, sans aucune possibilité de réclamer ces frais plus tard. On pourrait également penser à donner explicitement le droit aux huissiers de justice de refuser une demande de leur client dans un cas pareil. On devrait également favoriser le PV de carence prévu par la loi du 29 mai 2000 (*) portant création d'un fichier central des avis de saisie, M.B. 9/08/2000. Il est urgent de veiller à l’entrée en vigueur de cette loi.

 


Des saisies " pression " et des saisies à répétition :

Il n’est pas rare sur le terrain de voir des huissiers procéder à des saisies " pression " (pour utiliser le terme utilisé par les huissiers eux-mêmes). Ces saisies ont pour seul but d’intimider le débiteur qui va chercher à tout prix - et souvent au détriment du paiement de son loyer ou de ses factures de gaz ou d’électricité - à éviter la vente de ses quelques biens en payant quelque chose à l’huissier. Ce paiement couvre en général à peine le montant des frais exposés par l’huissier …
Il nous semble donc primordial :

- de mettre fin à ce type de saisies pression en favorisant le PV de carence dans les situations où les biens n’ont qu’une valeur dérisoire. Dans le PV de carence l'huissier mentionne que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure. Il suffit de veiller à ce que le "nouvel" article 1390. § 1er intégré dans le Code jud. par la loi du 29 mai 2000 puisse enfin entrer en vigueur ;

- de mettre fin aux saisies à répétition (plusieurs huissiers différents viennent saisir les biens d’un même débiteur ou le même huissier saisit plusieurs fois les mêmes biens du même débiteur) en mettant enfin en place le fichier des saisies prévu par la loi du 29 mai 2000. Afin d’éviter l’accumulation de frais inutiles tant pour le débiteur que pour le créancier, l’article 1391 al 3 du C.J. oblige l’huissier à consulter préalablement ce fichier des avis de saisies avant de procéder à une saisie des meubles.


Des actes incompréhensibles :

Les actes d'huissiers de justice sont rédigés de manière incompréhensible :

• Pas de phrases normales, mais des "constructions de texte" qui sont parfois aussi longues que l'acte entier.
• Utilisation de termes très techniques et/ou archaïques, qui ne sont pas du tout compréhensibles pour tout un chacun (ex. “la grosse de l'acte”).

Dans le recouvrement judiciaire, le calcul des frais est cryptique. On utilise par exemple des abréviations courantes (dans le secteur) mais dont la signification échappe totalement au consommateur.

Ex.: Une sommation cite en dernière page en bas "Coût: septante-deux euros et quarante-quatre eurocentimes".
Dans la marge, ces frais sont justifiés comme suit:

 

 


Combien de consommateurs savent que DF, par exemple, signifie “droit fixe” ou encore ce qu'est exactement un "droit fixe"?

Nous plaidons pour que les lettres et les actes d'huissiers de justice soient compréhensibles pour tout le monde. Cela peut être réalisé en rédigeant des lettres-types et des actes-types.

Où adresser ses questions et ses plaintes ? :

Les plaintes concernant des pratiques d'huissiers de justice peuvent actuellement être adressées aux chambres d'arrondissement. Il s'agit là d’instances qui sont composées par les huissiers de justice eux-mêmes. En outre, le conseil des chambres d'arrondissement ne dispose que d'outils limités pour sanctionner les infractions.

Vu le grand nombre de plaintes relatives à des pratiques inacceptables d'huissiers de justice, il existe un besoin urgent de créer un service de médiation. Un tel service de médiation peut être installé au sein de la Chambre nationale des Huissiers de Justice à condition que la composition et le fonctionnement de ce service soient indépendants et impartiaux, et prévoient des représentants d'autres organisations telles que des organisations de lutte contre la pauvreté ou de consommateurs. Les abus et l'application de coûts inutiles pourraient y être signalés et réellement suivis et, le cas échéant, sanctionnés.

 

 

La liste des biens qui ne peuvent être saisis :


L’article 1408 du Code judiciaire contient une liste des biens qui ne peuvent être saisis. L’objectif de cette liste est de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité pour les créanciers d’obtenir le remboursement des dettes qui leur sont dues, et, d’autre part, le souhait de garantir au saisi une existence conforme à la dignité humaine.

On constate que cette disposition n’est plus véritablement adaptée à notre époque.

Si la liste actuelle mentionne encore certains biens tels qu’ " une vache, ou douze brebis ou chèvres...", elle omet par contre toute une série de biens qui sont aujourd’hui considérés comme presque indispensables dans notre société.
Nous songeons en premier lieu à divers moyens de communications qui font aujourd’hui partie de notre vie courante. Il s’impose, dès lors, d’adapter la liste de l’article 1408 du code judiciaire.

 

III. MEMORANDUM :

Les membres de la plate-forme soumettent aux autorités publiques les propositions suivantes relatives aux huissiers de justice et au droit des saisies:


Les huissiers de justice qui procèdent à un recouvrement amiable de dettes, doivent être soumis à toutes les dispositions de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur, à l'exception de l'inscription obligatoire auprès du SPF Economie. Le respect de cette loi est contrôlé par la Direction générale Contrôle et Médiation du SPF Economie.

Le fichier des saisies et les autres dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire doivent être mises en place d’urgence afin d’éviter l’accumulation de frais inutiles tant pour le débiteur que pour le créancier. Par ailleurs, une telle banque de données centralisées pourrait également être extrêmement utile d’un point de vue statistique (nombre de saisies, nombre de ventes par les huissiers de justice, ...).

La pratique actuelle qui permet d’effectuer des saisies qui ne rapportent rien, doit être limitée.

Une information claire et obligatoire dans le chef de l’huissier de justice vis-à-vis du débiteur, relative aux droits et devoirs de celui-ci, doit être introduite dans la législation.

Un ombudsman ou un service de médiation doit être mis en place, où tout un chacun pourra s'adresser lorsqu’il a des questions et des plaintes concernant des procédures de saisie.

La liste des biens qui ne peuvent être saisis doit être adaptée.

 

[Source du document : ASBL DIGNITAS]

 

 

(*) Document Word à télécharger, 116 Ko. loi du 29 mai 2000 (*) portant création d'un fichier central des avis de saisie, M.B. 9/08/2000

 

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